Considérations métacritiques
(In Lignes n°65, « États de l’exception », Paris, 2021.)
Salus populi suprema lex esto.
Cicéron, De legibus, III, 3, § 8
Ce court essai ne pourrait pas se poser des tâches trop ambitieuses. Je me limiterai donc à éclaircir quelques prémisses, d’ordre généalogique et critique, du problème de l’état d’exception, afin d’aboutir à la définition de quelques hypothèses métacritiques. Si toute une lignée de la pensée critique actuelle tend à se structurer autour du motif, de la figure ou du paradigme de l’exception, il nous faut dès lors une métacritique de l’exception.
ÉTAT D’EXCEPTION ET SALUT PUBLIC : REINACH
Le point de départ de mon analyse sera la thèse sur le rapport entre l’état d’exception et le moment fondateur du politique, thèse développée dans le livre Logique du politique[1]. Bien sûr, par « moment fondateur du politique », j’entends une fiction théorique de nature quasi-mythique, développée de Platon à Hobbes et Rousseau, sinon aux auteurs de ladite « Révolution conservatrice » ou des (rétro-)utopies émancipatrices de la deuxième moitié du siècle dernier. En même temps, cette fiction est indubitablement productive : elle fournit la base abstraite de l’idée d’un état d’exception, compris comme violence immanente au droit, c’est-à-dire comme une force dont la manifestation n’est qu’une réactualisation de la puissance constitutive de l’ordre légal lui-même. Je résumerai synthétiquement certaines des thèses de Logique du politique, en me concentrant sur les auteurs clés du débat actuel – Carl Schmitt et Walter Benjamin, avant de me concentrer sur un ouvrage fondamental presque complètement oublié – De l’état de siège et des institutions de salut public (1885) de Théodore Reinach, sans manquer d’ajouter quelques considérations métacritiques sur la reprise des concepts de Schmitt et de Benjamin de la part de Giorgio Agamben pendant le dernier quart de siècle.
Théodore Reinach, lui-même une figure exceptionnelle – véritable polymathe, connu comme archéologue, helléniste, papyrologue, juriste, mathématicien, musicologue, numismate et brièvement, homme politique (il a été élu deux fois député de Savoie, en 1906 et en 1910, en tant que représentant duBloc des gauches) – a publié son étude à l’âge de vingt-cinq ans, après avoir défendu un doctorat en droit. La toute première phrase du livre de Reinach introduit une équation conceptuelle qui a des implications significatives non seulement pour la philosophie du droit mais aussi pour la pratique politique de la modernité : « Les mesures d’exception sont, dans le droit public, l’équivalent des actes de légitime défense dans le droit privé »[2]. Cette formule significative met en évidence une prémisse structurelle cruciale, à savoir : l’état d’exceptionn’est pas actif mais réactif ; il est le résultat d’une situation de crise. Autrement dit, même s’il apparaît comme un acte paradigmatique d’action juridiquement active – c’est-à-dire comme une décision (par exemple, gouvernement par décret – une forme courante dans l’histoire politique post-révolutionnaire de la France, en particulier après la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris – l’époque où Reinach a grandi), il se présente comme une forme réactive de protection du fondement légitime de l’État de droit, comme le salut du peuple selon les termes de Cicéron. Cette équation peut être comprise comme une conséquence directe de l’axiome exprimé par le sous-titre du livre (qui est omis, accidentellement ou non, dans les références bibliographiques des lecteurs de Reinach comme Schmitt et Benjamin): l’état d’exception est essentiellement lié au salut public. Salus populi suprema lex esto. La phrase des Lois de Cicéron, qui sert d’épigraphe à ce texte, apparaît dans le premier paragraphe de l’introduction du livre de Reinach, soutenant apparemment son axiome de départ. Sans recourir à une analogie hâtive avec la situation actuelle, dans laquelle évidemmentle salus populi, au premier sens de salus – « santé », motive les mesures d’exception au nom de la santé des populations, donnons quelques détails historiques clarifiant les dimensions juridiques et politiques du concept.
La deuxième partie du livre de Reinach, « De l’état de siège en France », se concentre logiquement sur la Révolution française comme moment constitutif du paradigme moderne de l’état de siège. Dans la perspective de l’histoire de la Révolution, le salut public n’est pas seulement un horizon légitimateur de l’état d’exception, mais aussi un organe légitime du pouvoir révolutionnaire : le terme salut public a été adopté par le Comité de salut public pendant la Convention. Rappelons brièvement quelques détails historiques. Le gouvernement révolutionnaire, issu de la Convention nationale élue le 21 septembre 1792 et instituant la République un jour plus tard, suspend la Constitution de l’an I afin de faire face à la force majeure de l’époque de la guerre. La Constitution de l’an I ne fut jamais appliquée, la convention ayant décrété le 10 octobre 1793 que la République sera gouvernée par un gouvernement révolutionnaire jusqu’au rétablissement de la paix. Le gouvernement révolutionnaire se compose de deux organes centraux : le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale. Le Comité de salut public, créé le 6 avril 1793, a été chargé de faire face à la situation difficile causée par l’invasion militaire de la Prusse et du Saint-Empire, la résistance royaliste, l’aggravation de la crise économique et, le plus urgent, l’insurrection de Vendée. Le gouvernement par décrets conduit à l’état d’exception généralisé de la période de la Terreur (qui n’a duré qu’un an et demi – de mars 1793 à juillet-août 1794 – 9 thermidor et la chute de Robespierre). Dans le but d’exercer un contrôle sur la crise politique, militaire et économique, les autorités révolutionnaires ont émis environ dix mille décrets entre 1789 et 1795.
Le livre de Reinach a été le pionnier de l’étude de la dimension juridique de la transformation révolutionnaire et de la forme révolutionnaire de gouvernement, un sujet qui reste à l’arrière-plan de la théorie politique à ce jour. Reinach a identifié sans équivoque la Révolution française comme le contexte historique d’établissement des mécanismes juridiques de l’exception à l’époque moderne. Dans le sous-chapitre « Origine de l’institution de l’état de siège.
Constitutions révolutionnaires », le juriste-polymathe note : « L’histoire des lois de salut public commence en France avec la Révolution de 1789 » (p. 89). En même temps, la législation révolutionnaire qui a inclus les situations d’exception dans le cadre juridique a eu une conséquence significative pour la maîtrise du caractère volontariste et arbitraire des tribunaux extraordinaires de la monarchie : « Une des plus grandes conquêtes de la Révolution fut l’abolition des tribunaux d’exception et des commissions extraordinaires, instituées au gré du souverain. » (p. 174) Ainsi, dans la situation d’exception qui a précédé la période de la Terreur, les dirigeants de la Révolution ont abouti à leur invention juridique fondamentale : le gouvernement révolutionnaire. La mission du gouvernement révolutionnaire était de combler le vide juridique résultant du fait que les constitutions de 1791 et de 1793 ne prévoyaient pas de solutions à des circonstances extraordinaires comme celles de 1792-1793. C’est dans cette situation que les dirigeants de la Révolution se sont tourné in extremis vers le « droit militaire », qui leur a permis de faire face à la situation extraordinaire, en utilisant « la technique juridique de la fiction pour inventer un gouvernement révolutionnaire »[iii]. Ainsi l’état d’exception est originairement lié à l’abolition révolutionnaire de l’ordre juridico-politique et à l’instauration d’un nouvel ordre.
Cela nous amène à conclure, à la base de l’analyse historique de Reinach, que, bien que l’état d’exception ait été traditionnellement associé à des connotations autoritaires ou totalitaires, on peut en effet considérer son mécanisme juridico-politique comme le régime fondateur de la République : la suspension de la Constitution est paradoxalement le seul moyen possible de la rendre politiquement pertinente. Ainsi, d’un point de vue juridique, la Terreur peut être décrite comme un état d’exception fictif tandis que la Directoire se présente comme un état d’exception militaire réel. Il s’ensuit que, même si la Révolution est le contexte historique incontestable dans lequel l’armée se distingue de la sphère civile, cette distinction est aussitôt mise en suspens par l’hybride juridico-politique de l’état d’exception fictif, dans la mesure où il révèle la loi martiale comme la matrice du droit civil se manifestant en état d’urgence. Telles sont donc les origines révolutionnaires de la distinction juridique entre un état d’exception fictif et un état d’exception réel.
En conclusion de cette introduction généalogique, je formulerai une première hypothèse métacritique. Compte tenu du « tournant juridique » qui s’exerce dans la théorie et la pratique révolutionnaires, j’insisterai – en opposition acérée avec la thèse d’Agamben, dont « l’exception » reste finalement inscrite dans la « norme de l’exception » de Schmitt – sur le rôle fondamental du « droit extraordinaire » – traditionnellement présenté comme une exception anomique et dont l’époque historique de la Terreur est évidemment le nom paradigmatique – pour le système du droit moderne. Les analyses de Reinach montrent d’une part sans équivoque que le régime républicain est basé sur un régime d’exception, mais que, d’autre part, ce régime s’efforce incessamment à inventer ses propres fondements juridiques, ce qui donne une formidable impulsion au développement du système juridique moderne. En d’autres termes, l’infâme « état d’exception permanent » peut être vu au bout du compte comme une base latente du régime républicain lui-même, dont la normativité est finalement toujours situationnelle et préserve une plasticité latente dans le but de pouvoir contrôler voire réglementer diverses situations allonomiques (terme que je propose de substituer à anomique) complexes. Autrement dit, derrière la prétendue universalité de loi républicaine transparaissent des différents régimes de légitimité et d’auto-légitimation, reposant sur des bases juridiques concurrentes et souvent contradictoires. Autrement dit, au lieu d’envisager – comme le fait Agamben à la suite de Schmitt – un état d’anomie comme fond négatif et condition fondatrice du régime juridico-politique (l’état de guerre de tous contre tous, état qui, comme Hobbes l’affirme lui-même, n’est qu’une fiction), il faudrait penser d’abord la lutte de légitimation et de légitimité : la lutte sur le statut même de la légitimité, c’est-à-dire, en fin de compte, sur ce qui est légitime d’exister et d’imposer un certain ordre d’existence et à l’existence. Le moment fondateur du régime juridico-politique (du moins du régime juridico-politique paradigmatique de la modernité – le régime républicain) n’est pas une anomie, mais un agon allonomique, une lutte incessante d’hégémonie.
VIOLENCE FONDATRICE ET VIOLENCE INTERRUPTRICE. ÉTAT D’EXCEPTION PERMANENT OU ÉTAT D’EXCEPTION EFFECTIF ?
La perspective de l’analyse historique de Reinach a été repris par Carl Schmitt dans La dictature [Die Diktatur, 1921]etla Théologie politique [Politische Theologie, 1922], transformant de manière normative la modalité historique de l’analyse de Reinach. Schmitt reprend la thèse centrale de Reinach, notamment : l’état d’exception, réaction à une menace majeure pour l’état et la population, est un outil nécessaire, sinon impératif, du salut public. Lorsque l’ordre juridico-politique est menacé dans son intégralité, l’état de siège (qui deviendrait chez Schmitt Ausnahmezustand – littéralement, « état extraordinaire », état d’exception), formellement présenté comme une exception à la norme, comme sa suspension partielle ou totale,entre en vigueur pour préserver le principe constitutif de l’ordre normatif : le salus populi apparaît à nouveau comme suprema lex. Toutefois, Schmitt transcende l’horizon historique de l’étude de Reinach dans le sens d’une ontologie de la violence. Dans une voie structurellement proche, et cependant avec des enjeux diamétralement opposés, l’héritage de Reinach a été repris par Walter Benjamin dans sa « Critique de la violence » la même année (1921).
Le programme politique radical de Benjamin qui traverse toute son œuvre, c’est, ni plus ni moins, d’en finir avec la matrice profonde du pouvoir juridico-politique établi. Dans la « Critique de la violence » il assène ce programme ainsi : « notre tâche est donc d’en finir avec elle [la force de droit / la violence mythique] »[iv].Benjamin propose un appareil conceptuel pour l’examen critique du lien immanent entre violence et politique. Les axes de cet appareil conceptuel sont trois oppositions qui se superposent d’une façon complexe, notamment : ordre du profane / ordre divin [royaume de Dieu], introduite dans le « Fragment théologico-politique » ; état d’exception virtuel ou fictif / état d’exception véritable ou effectif [« état d’exception » / véritable état d’exception]dans « Sur le concept d’histoire »[v] ; et violence mythique / violence divine, introduite dans « Critique de la violence ». Benjamin intègre dans son schéma – et c’est bien là le véritable enjeu de sa « Critique » – un élément « sauvage » qui excède radicalement l’emprise du droit, élément que Benjamin désigne en tant que violence divine. Ainsi la dichotomie sieyèsienne-schmittienne pouvoir constituant – pouvoir constitué se transforme chez Benjamin en triade (violence mythique fondatrice / violence conservatrice de droit / violence divine interruptrice).
Dans le contexte actuel de la discussion sur l’état d’exception, il est inévitable de revenir brièvement sur les thèses de Giorgio Agamben. Ces thèses, développées par le philosophe italien il y a un quart de siècle dans Homo Sacer, sont bien connues depuis deux décennies. Ce qui est d’habitude considéré comme l’atout critique d’Agamben, c’est avant tout la reprise de l’opposition benjaminienne entre état d’exception permanent et état d’exception véritable ou effectif dans le contexte actuel. Il s’agit sans doute d’une forte intuition critique qui a saisi une structure symptomatique et peut-être déterminante de l’actuel. Cependant, il semble que cette intuition touche à sa limite critique dès qu’elle tente d’ « appliquer » les concepts de Benjamin à la situation actuelle[vi]. Je résumerai brièvement ma position métacritique sur la thèse de l’état d’exception permanent. Tout d’abord, il convient de noter un malentendu : Agamben attribue à Reinach l’introduction de la distinction entre état d’exception réel et état d’exception fictif [vii], alors que, comme nous l’avons vu, Reinach a consacré une partie entière de son livre à cette distinction introduite par la pratique et l’invention juridique de la Révolution de 1789. Revenant à la distinction de Benjamin, il faut noter en plus que, si Benjamin met entre guillemets le terme « état d’exception », c’est dans le but de souligner le fait que ce dernier reste toujours inscrit dans l’ordre. En effet, les guillemets du terme « état d’exception » ont incontestablement une implication historique concrète. Ils font penser à l’état d’exception du Troisième Reich[viii], ce qui est confirmé par l’allégation que le véritable état d’exception mènera à la consolidation des positions dans la lutte contre le fascisme. Qu’en est-il alors du « véritable état d’exception » ? La lecture attentive de la partie terminale du compte rendu « Théories du fascisme allemand », datant de la même époque, où Benjamin s’oppose à la vision « mythique » de la guerre en usant de procédés rhétoriques analogues, nous fera mieux comprendre cette notion énigmatique : « Ceux-ci, de leur côté, donneront la preuve de leur sagesse à l’instant où ils refuseront de voir dans la prochaine guerre un surgissement magique, où ils découvriront plutôt l’image de la réalité quotidienne et la métamorphoseront par là même en une guerre civile, exécutant le tour de prestidigitation marxiste qui seul estcapable de fairepièce à cet obscur sortilège runique »[ix]. Ainsi le geste marxiste par excellence, le tour de prestidigitation marxiste, consistera dans la transformation de la guerre mythique en guerre civile, c’est-à-dire en violence révolutionnaire (évoquée déjà dans la « Critique de la violence » en tant que « la plus haute manifestation de la violence pure parmi les hommes », p. 242). Par conséquent, il n’y a aucun doute que dans l’économie de la terminologie de Benjamin le « véritable état d’exception » signifie la guerre civile, apothéose de la lutte des classes, dont le moment de violence révolutionnaire, de terreur révolutionnaire, interrompt l’ordre juridico-politique.
Agamben reprend la thèse de Benjamin en l’associant à la notion de guerre civile mondiale (qui – comme le remarque Agamben – est apparue la même année, 1961, chez Hannah Arendt et Carl Schmitt), notion qui, selon le philosophe italien, nomme la finalité inévitable du monde actuel. La notion de guerre civile mondiale correspond par nécessité à celle d’état d’exception permanent, l’autre terme privilégié utilisé par Agamben pour nommer la situation actuelle[x]. Il s’avère alors, que pour Agamben la guerre civile mondiale devient – paradoxalement, à l’époque des mouvements révolutionnaires globaux et des guerres de libération des anciennes colonies – synonyme de « l’état d’exception » entre guillemets, c’est-à-dire de l’état d’exception du régime totalitaire, où l’exception s’érige en règle, tandis que pour Benjamin la guerre civile est le véritable état d’exception, la guerre civile qui suspend l’état d’exception fictif de l’État totalitaire et la loi en général. La logique des concepts benjaminiennes connaît ainsi chez Agamben une mutation tout à fait particulière et symptomatique.
Ainsi, à partir de la métacritique de la critique de la violence effectuée par Benjamin, on peut arriver à une seconde hypothèse métacritique. L’aporie de l’état d’exception révèle la base aporétique du système juridique moderne. Sa première tâche, en effet, n’est pas le salut public, la garantie de la vie et du bien-être de l’individu et de la communauté, mais la sauvegarde de leur propre garant – la sur-prothèse de la vie, c’est-à-dire de l’ordre juridique et politique de l’État. L’effet réactif de l’état d’exception repose sur la prémisse réflexive de l’ordre juridico-politique : il apparaît lui-même comme son premier et son dernier objet. Or, l’hyper-prosthétique juridique et politique moderne ne se fonde pas en règle générale sur l’exception ; au contraire, l’exception se présente comme une fonction phatique de la règle – c’est-à-dire comme son élimination par auto-objectivation. En d’autres termes, l’ordre est fondé sur la réflexivité du fondement lui-même, et l’exception apparaît comme une manifestation de son moment réflexif sous-jacent.
C’est évidemment un paradoxe structurel. L’exception ne se présente ni comme excrite de la norme, ni comme inscrite dans le dispositif ayant garanti l’ordre de son anomie limitée – son allonomie. L’exception, en tant que manifestation de la puissance réflexive qui sous-tend la norme, apparaît comme son garant. Son horizon transcendant – c’est la protection du noyau légitimateur de l’ordre établi – de sa suprema lex : en transcendant l’ordre, l’état d’exception le projette dans une orbite transcendante. Ainsi, l’état d’exception s’auto-légitime au bout du compte comme un mécanisme auto-immun du système immunitaire effondré. Mais comme nous le savons aujourd’hui par les tristes chroniques médiatiques qui nous ont imposé en urgence le rôle d’experts autodidactes des anomalies immunitaires et auto-immunes, les actions d’exception du système immunitaire visant à protéger l’organisme ont souvent un résultat fatal : leur choc frappe le système de manière irréversible.
L’ÉTAT D’EXCEPTION SANITAIRE / SALUTAIRE.
UNE DÉCISION POLITIQUE OU UNE DÉCISION DU POLITIQUE?
Nous atteignons ainsi l’horizon actuel. Faudrait-il considérer la crise actuelle comme une anomalie radicale du politique qui transforme sa condition (et pour laquelle nous n’avons pas encore développé des concepts adéquats) ? Sommes-nous confrontés à une crise politique sans précédent ? Et pas seulement avant une crise politique, mais avant une crise du politique, c’est-à-dire une crise de la puissance même du politique ?
En particulier : découvrons-nous une issue du labyrinthe de la crise chez Agamben ? Le projet philosophique d’Agamben a sans doute une ambition prescriptive, liée au concept d’état d’exception effectif qui pourrait révoquer la terreur universalisée de la guerre civile mondiale, de l’état d’exception fictif permanent. Si Agamben déduit l’état d’exception permanent comme le schéma « profond » de la démocratie parlementaire oligarchique (correspondant selon le philosophe italien au régime du capitalisme néolibéral mondial, mais qui toutefois ne change historiquement que de degré et non pas de substance), dès lors s’impose la question : quelle serait la réalité historique de l’état d’exception effectif qui pourrait annuler la terreur universalisée de la guerre civile mondiale, de l’état d’exception permanent ? La réponse d’Agamben est connue : le philosophe italien, croyant reprendre les thèses de Benjamin, pense l’avenir du politique sur un mode messianique. Dès Homo Sacer, il déclare avec éloquence: « La tâche que le messianisme avait assignée à la politique moderne – penser une communauté humaine qui n’aurait pas (uniquement) la forme de la loi – attend encore les esprits qui s’en chargeraient. »[xi] L’état de la loi relevée par la venue du messie, c’est l’état de rétention de la force constituante, de la non-actualisation de la puissance. Il est évident qu’Agamben reprend ici le fil d’Antonio Negri, s’approchant de son idée de la rétention du pouvoir constituant – de l’empêchement de son actualisation-fixation dans la loi et le pouvoir, c’est-à-dire dans la structure de la souveraineté – comme tâche du politique (ou plutôt comme sa finalité sans fin). Mais Agamben diffère de Negri par le fait qu’il découvre la figure de cette non-actualisation dans l’événement messianique. Pour Agamben, l’événement messianique s’oriente vers l’annulation de la décision souveraine, c’est-à-dire vers la cession radicale de la structure elle-même du pouvoir souverain. Néanmoins, cet événement n’a pas le caractère de violence divine déduite par Benjamin, c’est-à-dire de violence souveraine. Il révoque la loi non pas, comme chez Benjamin, par l’excès de la violence immédiate, la violence révolutionnaire, mais par la rétention de la puissance : ou bien par sa présence vide. Cet événement se présente donc comme une terreur pure ou vide : il n’a pas de contenu violent car il n’a pas de contenu. Il ne participe pas au mouvement historique, il l’excède radicalement : il en est le terme. Il n’est ni révolution ni attentat, mais ses effets résonnent dans le vide posthistorique de l’éclatement d’une bombe.
Une chose est certaine : les analyses généalogiques du système juridico-politique de la part d’Agamben, mais aussi et surtout de ses propositions perspectivistes (tout comme celles de nombre de penseurs critiques contemporains, ayant succombé aux charmes douteux du ton voire de l’impératif panique), le concept de l’extraordinaire – ou bien l’ordre de pensée gouverné par un concept de l’extraordinaire – grand Événement, Ereignis, Ausnahmezustand, exception – persiste en tant que schéma singulier et noyau dur de l’ontologie de l’actualité. Ce schéma se fonde sur une métaphysique de l’événement et sur une logique messianique crypto-théologique que l’on pourrait définir comme logique de la solution ou de la sortie[xii]. Sous un mode perspectiviste, « positif », l’état post-politique qui en résulte (ou plutôt, je dirai : du politique au sens exact du terme, dans la mesure où la véritable politique commencerait là où s’arrêterait le pouvoir souverain, où le lien entre violence et droit serait finalement interrompu) apparaît sous la forme d’un projet anhistorique. Dans la (rétro-)utopie post-kojévienne d’Agamben, l’état d’exception ne se verrait résolu que dans un utopique état post-juridique : « Un jour, l’humanité jouera avec le droit comme les enfants jouent avec les objets hors d’usage, non pour les rendre à leur usage canonique, mais pour les en libérer définitivement. Ce qui vient après le droit, ce n’est pas une nouvelle valeur d’usage plus propre et plus originelle, qui précéderait le droit, mais un nouvel usage qui naît seulement après lui. »[xiii] Si on suit les thèses d’Agamben à la lettre, on ne manquera pas de noter une correspondance surprenante. Même si Agamben insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’« une nouvelle valeur d’usage plus propre et plus originelle » (« non pas un état originaire perdu », renchérit-il dans la dernière phrase du livre, p. 148), l’image des enfants qui jouent – certes, belle et mystérieuse, transformant la célèbre et énigmatique image du temps [aiôn] du fragment 52 d’Héraclite – l’enfant qui joue aux dés (ou déplace les pions) – fonctionne inévitablement comme une image rétro-utopique. La critique radicale de la « logique mythique » du politique se solderait-elle ainsi, paradoxalement, par une nouvelle vision mythique ? Un bref paragraphe de Moyens sans fins d’Agamben, qui reprend, en commentant l’Éthique à Nicomaque aristotélicienne, une thèse déjà lancée dans Le langage et la mort, affirme : « La politique est ce qui correspond à l’inopérabilité [inoperosità] essentielle du genre humain, à l’être-sans-emploi radical des communautés humaines. La politique existe car les êtres humains sont argōs – êtres qui ne sont définis par aucune opération qui leur est propre – c’est-à-dire, êtres de pure potentialité qui ne peuvent être épuisés par aucune identité ou vocation. »[xiv] Il s’avère alors que l’état post-juridico-politique ou proprement politique, décrit dans État d’exception, est pensable en fin de compte en tant que restitution d’un substrat « non-substantiel », d’une nature et par conséquent, malgré tout, d’un état originaire de l’être humain (quoiqu’il soit renversé de manière paradoxale, sous la forme d’une humanité sans emploi).
Nous devons conclure que la critique radicale de la souveraineté – du moins lorsqu’elle est fondée sur une « logique de la sortie », c’est-à-dire lorsqu’elle définit le dépassement de la structure de la souveraineté comme une interruption (messianique), comme un événement – conduit inévitablement aux conséquences paradoxales, tout en occultant la puissance profonde du politique : la puissance de décision, y compris de rupture décisive. La césure messianique n’est qu’un rejet non seulement de la possibilité de décision politique mais aussi de la décision du politique : c’est sa négation, dans l’abîme de laquelle s’effondre la possibilité même du politique.
Ce n’est pas surprenant que dans la situation actuelle les thèses paradoxales d’Agamben ont mis les « milieux critiques » en effervescence. Après leur apogée après les attentats du 11 septembre 2001 et la « guerre contre le terrorisme », la crise déclenchée par la pandémie de COVID-19 a fourni une occasion extraordinaire non seulement pour une ré-actualisation fantôme de ces thèses, mais aussi pour la démystification de leur substance fantasmatique. Or, dans cette nouvelle situation, notre question devrait être la suivante : si le nouvel état d’exception – l’état d’exception sanitaire, la nouvelle lex suprema responsable du salut (inter-)national, de la salus populi, qui paraît nécessaire pour protéger et sauver la santé des populations – établit des formes d’exception qui suspendent l’ordre précédent de l’état d’exception permanent (selon l’analyse d’Agamben de la décennie précédente), cela ne voudrait-t-il pas dire que l’abolition actuelle de l’ordre – l’ordre de l’état d’exception permanent – n’est rien d’autre que l’analogue de l’état d’exception effectif (voulu ou pas, messianique ou révolutionnaire) ?
Ces paradoxes conceptuels sont un symptôme. Ils permettent d’identifier le cercle vicieux dans lequel sont condamnés à circuler les outils critiques de toute une lignée de la « pensée critique » contemporaine. Ils soulignent la nécessité d’une métacritique intransigeante, l’urgence de l’invention de nouvelles catégories afin de faire face à nouveau au sphinx du politique. Cette métacritique commencerait avec la question : et s’il s’agissait d’une plasticité immanente au pouvoir juridico-politique tout autre qu’un état extraordinaire, d’une puissance de mutation violente, à la fois brutale et complexe, aléatoire et totalisante ? Une puissance réductrice de l’existence qui exige de nous d’autres conceptions, d’autres pratiques et d’autres modalités de résistance, dynamiques, actives et créatrices, qui pourraient jeter dans la face du nouveau Léviathan des formes de persistance dans la dignité et dans la liberté inimaginable de l’existence que nul souverain et nul messie ne saurait réduire ou apprivoiser.
[1] Cf. Boyan Manchev, Logique du politique [en bulgare : Логика на политическото], Sofia : Critique et humanisme, 2012. La deuxième partie de ce livre, « Fabrique de la vie. Ontologies politiques de la modernité », qui n’est toujours pas publiée intégralement en français, est basée sur les séminaires donnés au Collège international de philosophie entre 2001 et 2006. En français, on peut consulter un article précédent paru dans Lignes : Boyan Manchev, « La prolifération fasciste. Une perspective métacritique » (Lignes, n°48 : « Les attentats, la pensée », sous la dir. de Michel Surya, 2015) et aussi « La terreur et la sortie » (Rue Descartes n°62 : Terreur et terrorismes,sous la dir. de Rada Ivekovic, Paris, PUF, 2008), dont le présent article reprend l’analyse météoritique du concept d’état d’exception chez Schmitt, Benjamin et Agamben. Cf. aussi le numéro 67 de Rue Descartes : « Quel sujet du politique ? » (sous la dir. de G. Basterra, R. Ivekovic et B. Manchev), Paris, PUF, 2010.
[2] Théodore Reinach, De l’état de siège et des institutions de salut public, Paris, Librairie Cotillon – F. Pichon, 1885, p. 7.
[iii] Guillaume Calafat, « Droit pénal et états d’exception. Entretien avec Anne Simonin », in Tracés. Revue de Sciences humaines, n°20, 2011. Dans la lignée de l’analyse de Reinach, l’historienne Anne Simonen a récemment éclairci la généalogie de la notion d’état d’exception fictif qui deviendra le concept-clé du débat depuis Benjamin au moins : « Les Révolutionnaires vont alors prendre appui sur le “droit militaire”, le seul type de droit qui offre une solution pour penser l’exception dans la République, et utiliser une technique juridique, le procédé de la fiction, pour inventer le “gouvernement révolutionnaire”. » (ibid.). Cf. Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité, 1791-1958, Paris, Grasset, 2008.
[iv] « Bien loin de nous révéler une sphère plus pure, la manifestation mythique de la violence immédiate se montre très profondément identique à toute force du droit, transformant le pressentiment du caractère problématique de cette force en certitude du caractère pernicieux de sa fonction historique ; notre tâche est donc d’en finir avec elle. » (Walter Benjamin, « Critique de la violence », in Walter Benjamin, Œuvres, t. I,Paris, Gallimard, 2000, pp. 237-238).
[v] Rappelons le passage en question : « La tradition des opprimés nous enseigne que l’ « état d’exception » dans lequel nous vivons est la règle. [Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der ‘Ausnahmezustand’, in dem wir leben, die Regel ist.] Nous devons parvenir à une conception de l’histoire qui rende compte de cette situation. Nous découvrirons alors que notre tâche consiste à instaurer le véritable état d’exception [Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen]; et nous consoliderons ainsi notre position dans la lutte contre le fascisme. » (Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », trad. par Maurice de Gandillac, revue par Pierre Rusch, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 443.
[vi] J’ai eu de nombreuses occasions d’insister sur le risque d’une application non critique des propositions d’Agamben, qui sont devenues entre temps une sorte de clé interprétative pseudo-universelle de la situation complexe dans laquelle nous vivons, et en ce sens un modèle de simplification philosophico-politique. Finalement, la thèse d’Agamben a été réduite, au moins de ses interprétations doxiques dans les médias culturels et les « discours artistiques », au fantasme de l’état du monde d’aujourd’hui comme un état d’exception permanent. Dans État d’exception, le deuxième volume de Homo Sacer, beaucoup plus clair et orienté que le premier, Agamben affirme : « Le but de cette enquête, dans l’urgence de l’état d’exception « où nous vivons », était de mettre au jour la fiction qui gouverne cet arcanum imperii par excellence de notre temps. (…) [E]lle a continué à fonctionner presque sans interruption à partir de la première guerre mondiale, à travers le fascisme et le national-socialisme, jusqu’à nos jours. L’état d’exception a même atteint aujourd’hui son plus large déploiement planétaire. » (Giorgio Agamben, État d’exception, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2003, p. 145-146).
[vii] D’après ses mots, l’opposition en question remonte « à la doctrine juridique française et est déjà clairement articulée dans le livre de Théodore Reinach De l’état de siège, étude juridique et historique (1885), qui est à l’origine de l’opposition schmitienne et benjaminienne entre état d’exception réel et état d’exception fictif. » (Ibid., p. 12).
[viii] Sans aucun doute, ils soulignent l’état d’exception du Reich hitlérien, établi par le soi-disant Reichstagsbrandverordnung, le décret du président du Reich pour la protection du peuple et de l’État, publié par von Hindenburg sur la recommandation du chancelier Adolf Hitler le 28 février 1933 en réponse à l’incendie du Reichstag le 27 février 1933, un mois après la nomination d’Hitler au poste de chancelier. Le décret a aboli les libertés civiles et est devenu la pierre angulaire de l’’établissement du régime nazi, dans la mesure où il a permis à Hitler de régner dans un état d’exception continu. Dans le même temps, le décret du président Hindenburg, ainsi que des milliers de décrets hitlériens ultérieurs, se fondaient sur le tristement célèbre article 48 de la Constitution de Weimar, auquel Schmitt avait consacré l’appendice de La dictature. Ainsi, paradoxalement, l’article 48, inscrit dans la constitution, a permis à Hitler de gouverner formellement dans un « cadre constitutionnel ».
[ix] Walter Benjamin, « Théories du fascisme allemand », trad. par Pierre Rusch, Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, 2000, р. 215.
[x] « Devant l’irrésistible progression de ce qui a été défini comme une « guerre civile mondiale », l’état d’exception tend toujours à se présenter comme le paradigme de gouvernement dominant dans la politique contemporaine. » (Giorgio Agamben, État d’exception, op. cit., p. 12).
[xi] Giorgio Agamben, « Dans cet exil », Moyen sans fins. Notes sur le politique, Paris, Editions Payot & Rivages, 1995, pp. 145-146.
[xii] Je me permets de renvoyer à mes analyses antérieures de ce que j’ai appelé « logique messianique ». Cf. Boyan Manchev, « La métamorphose et l’événement », in Rue Descartes 64 : « La métamorphose », sous la dir. de Boyan Manchev, Paris, PUF / CIPh, 2009 et Boyan Manchev, La métamorphose et l’instant – Désorganisation de la vie, Paris, Éditions de la Phocide, 2009.
[xiii] Cf. Giorgio Agamben, État d’exception, op. cit., p. 109. Il s’agit d’un commentaire des dernières pages de l’essai de Benjamin « Franz Kafka. Pour le dixième anniversaire de sa mort ». Cf. également Giorgio Agamben, L’Ouvert : De l’homme et de l’animal, Paris, Rivages, 2002.
[xiv] Giorgio Agamben, “In this Exile”, in Means without End. Transl. by Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, University of Minnesota Press, p. 140. Ce dernier paragraphe de la version américaine du livre d’Agamben n’existe pas dans sa traduction française. Je le donne donc dans ma traduction.